Publié le 7 mai 2020 par : Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard, Mme Pascale Boyer, M. Krabal, M. Morenas.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Pour l’application du présent article, il est tenu compte, en cas de crise entraînant l’état d’urgence sanitaire, des moyens et des connaissances dont disposaient les maires, les élus et les responsables publics au moment où leur responsabilité a été mise en cause. »
Durant l’état d’urgence sanitaire, les élus et responsable publics sont amenés à mettre en œuvre les directives énoncées par le Gouvernement et à prendre des décisions exigées par la situation de crise.
C’est ainsi que le cadre du déconfinement progressif, à partir du 11 mai prochain et de la réouverture des écoles, les maires et autres responsables publics ont une responsabilité particulièrement importante pour appliquer les recommandations de l’éducation nationale. Ils s’investissent sans compter pour que l’ouverture des écoles se fassent dans les meilleures conditions sanitaires, avec parfois des moyens limités en termes de protection, locaux, équipements, personnels… malgré tous les moyens mis à disposition la difficulté, il sera difficile de faire respecter en permanence les gestes barrières à des jeunes enfants dans une classe, un restaurant ou des transports scolaires.
Dans ces conditions, ils ont une obligation de moyens mais leur responsabilité pénale ne peut être engagée en cas de contamination d’un élève, d’un membre du personnel, d’un enseignant ou de tout intervenant nécessaire au fonctionnement de ce service public.
Cette limitation temporaire de responsabilité pénale aux états d’urgence sanitaire permettrait de rassurer les maires et de favoriser la reprise normale des cours.
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