Publié le 7 mai 2020 par : Mme Thill.
Substituer aux alinéas 2 et 3 les cinq alinéas suivants :
« II. – À l’exception des membres des cabinets ministériels, des agents des administrations centrales et des préfets, nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’avoir, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, soit exposé autrui à un risque de contamination par le coronavirus SARS-CoV-2, soit causé ou contribué à causer une telle contamination, à moins que les faits n’aient été commis :
« 1° Intentionnellement ;
« 2° Par imprudence ou négligence dans l’exercice des pouvoirs de police administrative prévus au chapitre Ierbis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ;
« 3° Ou en violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative prise en application du même chapitre ou d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
« Dans le cas prévu au 2° du présent II, les troisième et quatrième alinéas de l’article 121‑3 du code pénal sont applicables. »
Avant de prendre la décision d’ouvrir ou pas les écoles de leur commune, les élus sont pour certains préoccupés du risque de poursuites pénales auxquelles ils pourraient être exposés. Il serait dommageable que les Maires prennent la décision de ne pas ouvrir leurs écoles pour cette unique raison.
Le texte voté par le Sénat exonère tous les décideurs à tous niveaux de toute responsabilité pénale. Mais les Français ne comprendraient pas que des élus, et en l’occurrence des responsables publics ou privés, puissent être soustraits au principe général de leur responsabilité pénale, dont aucun citoyen ne peut s’exonérer.
Ainsi, il convient donc de préciser que les décideurs au niveau gouvernemental et administratif central pourront voir leur responsabilité pénale engagée en cas de commission de crimes ou délits qui seraient démontrés par les enquêtes judiciaires en cours.
Une telle approche, conforme à la jurisprudence, constitue une réponse équilibrée à la préoccupation exprimée ci-dessus.
Par ailleurs, l'alinéa 3 écrit ainsi semble avant tout fait pour protéger le gouvernement d’éventuelles poursuites judiciaires. “L’état des connaissances scientifiques” est une façon d’éviter des poursuites sur la question des masques par exemple, dont on nous a dit dans un premier temps qu’ils ne servaient à rien, puis ensuite qu’ils sont obligatoires dans les transports et lieux publics. Mais pour un maire chargé de faire appliquer un protocole sanitaire dans une école, l’état de la science ne sera pas d’un grand secours, notamment quand il ne pourra pas empêcher les enfants d’échanger leurs crayons.
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