Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 2905

Amendement N° 426 (Rejeté)

Publié le 7 mai 2020 par : Mme Thill.

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Compléter l'alinéa 6 par les mots :

« à l’exception des lieux de culte dont la fermeture ne peut se faire qu’avec l’accord des responsables et des représentants religieux »

Exposé sommaire :

La loi de 1905 édicte dans son article 1er : « La République assure la liberté de conscience ». Ainsi, elle garantit le libre exercice des cultes, dans le prolongement de la phrase évangélique « Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » qui anime la laïcité à la française par une stricte distinction des pouvoirs temporel et spirituel.

L’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissent eux-mêmes la liberté de croire en une religion, le droit de la pratiquer et « la liberté de manifester sa religion ou sa croyance ».

Le Gouvernement, dont nous savons qu’il a cœur d’être à la tête d’un État de droit respectueux du cadre légal dans lequel il s’inscrit, ne peut que se réjouir de la réouverture des lieux de culte le plus tôt possible. Tel est l’objet du présent amendement.

En effet, la situation exceptionnelle que nous vivons dans le cadre de la crise sanitaire ne doit pas remettre en question la possibilité pour les fidèles des religions d’assister a l’exercice des cultes. La liberté d’exercer les cultes doit être assurée en dépit des mesures sanitaires, là où la liberté d’aller au musée ou au supermarché est elle-même assurée. Pour de nombreux Français, la pratique du culte est une nécessité fondamentale. Ceux-ci se sont déjà vus privés des fêtes religieuses importantes dans le cadre des mesures de confinement qu'ils ont scrupuleusement respectées. On ne peut limiter davantage la pratique des cultes alors qu’une « détente » est entamée dans les mesures exceptionnelles mises en œuvre jusqu’à maintenant. Il n’est pas du ressort de l’Etat d’interdire la poursuite des cultes. Il est donc nécessaire d’indiquer que les lieux de culte et leur exercice ne sont pas concernés par les interdictions visées par l’Etat.

Cet amendement vise à rétablir l’accès à l’exercice des cultes là où c’est possible, avec des conditions sanitaires strictes, et d’autant plus que ceux-ci comportent moins de dangers que ceux potentiellement présents dans les métros, les supérettes, médiathèques, petits musées ou l’hémicycle de l’Assemblée Nationale.

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