Publié le 8 mai 2020 par : Mme Thill.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’ensemble des personnes désignées par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique ayant accès à des informations et données à caractère médical sont soumises aux mêmes obligations de secret que l’ensemble des professionnels médicaux mentionnés au même article. Elles sont assujetties aux mêmes obligations de secret que les personnes mentionnées à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, sous peine des sanctions prévues par l’article 226‑13 du code pénal. »
Cet amendement vise à rappeler la nécessité de garantir le principe du secret médical. Mais si les professionnels de la santé sont assujettis au secret médical, des dizaines de milliers de personnes (personnels communaux, CCAS …) auront également accès à ce fichier de données. Il s’agit donc de rapprocher le secret médical au secret professionnel.
Il appartient au législateur d’encadrer la mise en œuvre de ce système d’information afin que les personnes ayant accès à cette base de données soient assujetties au secret médical comme professionnel, que leurs actions sur cette base de données puissent être tracées et que toute utilisation en dehors des finalités de lutte contre le virus soient pénalement sanctionnées.
En cas de révélation d’une information issue des données collectées dans ce système d’information, elles encourent les peines prévues par l’article 226‑13 du code pénal.
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