Publié le 8 mai 2020 par : Mme Genetet, M. Boudié, M. Vuilletet, M. Tan, Mme Clapot.
A la première phrase de l’alinéa 13, après la première occurrence du mot :
« concernées »,
insérer les mots :
« , tout professionnel de santé inscrit sur le tableau de l’ordre dont il relève, sous réserve qu’il ne fasse pas l’objet d’une procédure disciplinaire en cours, ».
Cet amendement vise à permettre aux professionnels de santé qui ont cessé d’exercer de participer à la mise en œuvre du système d’information de suivi sanitaire des personnes non hospitalisées atteintes du Coronavirus ou susceptibles de l'être.
Dans son avis du 20 avril 2020, le conseil scientifique covid-19 appelle à mettre en oeuvre un « programme extrêmement ambitieux de contrôle de l'épidémie [qui] doit permettre d'identifier très rapidement et de façon aussi exhaustive que possible les cas probables sur le territoire national afin de les tester et de les isoler s'ils sont positifs ».
Pour y parvenir, l’article 6 du présent texte prévoit d’instaurer un système d’information qui recense les cas de contamination répertoriés ainsi que leurs contacts, afin d’identifier le plus en amont possible les risques de propagation de l’épidémie.
La compilation de ces cas nécessite la mobilisation de personnels dédiés, désignés par le Gouvernement comme des « brigades sanitaires », et par le conseil scientifique comme des « plateformes professionnalisées territoriales ». Ce dernier, à ce sujet, ne manque d’ailleurs pas de souligner que la vitesse de propagation du virus appelle un effort inédit de recrutement afin que le dispositif soit pleinement efficace.
Au-delà des personnes et corps de métiers mentionnés à l’article, il convient d’étendre ce recrutement aux professionnels de santé qui n’exercent plus pour un motif personnel ou professionnel mais sont inscrits au tableau de leur ordre professionnel et ne font pas l’objet d’une procédure disciplinaire en cours. Ces professionnels aguerris au principe du secret médical seront en mesure d’œuvrer aux côtés des autorités de santé à titre complémentaire, et pourront contribuer utilement au dispositif, ce qui justifie pleinement de leur octroyer un accès strict aux seules données nécessaire à leur intervention.
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