Publié le 7 mai 2020 par : M. Orphelin.
Substituer aux alinéas 4 à 11 l’alinéa suivant :
« III. – Aud du 2° de l’article 11 de la loi du n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les mots : « et à la durée » et les mots : « l’allongement des délais au cours de l’instruction et en matière d’audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en matière délictuelle et six mois en appel ou en matière criminelle, et » sont supprimés à compter du 24 mai 2020. »
Cet amendement propose de revenir à l’écriture du texte sénatorial (amendement n° COM-55) concernant le régime applicable en matière de détention provisoire.
L’allongement de plein droit, et sans examen, de la détention provisoire demeure une atteinte disproportionnée au respect des libertés individuelles : cette mesure concerne des personnes qui restent innocentes tant qu’elles n’ont pas été jugées. Cette atteinte est d’autant plus disproportionnée que les conditions de détention sont rendues bien plus pénibles par les risques de contamination et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19 dont l’accès restreint aux parloirs.
En l’état, l’écriture issue de la commission des lois à l’Assemblée nationale, qui vise à adapter les règles régissant la détention provisoire afin de les proportionner à la nécessaire préservation libertés et droits fondamentaux ne semble pas y satisfaire. En l’espèce, un régime exceptionnel demeure et il permettra au juge de prolonger la détention pour des durées de 2, 3 ou 6 mois dans le cas où la détention arrive à sa dernière échéance.
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