Publié le 13 mai 2020 par : Mme Pitollat, Mme Clapot, Mme Mörch, Mme Sarles, Mme Bagarry, Mme Gaillot, M. Claireaux.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Validée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel, l’effet rétroactif peut être rendu nécessaire par des circonstances particulières pour lesquelles cette utilisation peut être idoine.
C’est pourquoi cet effet a déjà été prévu parl’article 11 de la loi du 23 mars 2020, et semblait justifié : par le caractère exceptionnel de la situation, par le court terme de la rétroactivité et l’impossibilité pour le gouvernement de se situer dans une vision moyen ou long terme.
Si le principe de la rétroactivité d’un texte est admis dans l’ordonnancement juridique français, son usage doit être limité lorsqu’il touche à une loi ou, a fortiori, à une ordonnance.
Aussi peut-on être légitimement surpris de la rétroactivité potentielle des ordonnances projetées à l’article 1erdu présent texte.
La décantation de la situation et la reprise du travail législatif semblent obérer le manque de visibilité dans la conduite de la crise visée précédemment, rendant complexe à justifier la rétroactivité potentielle des ordonnances.
Il convient donc, d’abord d’exclure toute possibilité de rétroactivité de principe, puis, de ne pas laisser subsister une faculté trop importante dans son recours.
Pour cela, un encadrement suffisamment large doit être introduit, permettant au Gouvernement de justifier d’un tel recours, tout en conservant la souplesse intrinsèque des ordonnances de l’article 38 nécessaire à la conduite de la gestion de crise.
C’est l’objet de cet amendement.
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