Diverses dispositions liées à la crise sanitaire à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du royaume-uni de l'union européenne — Texte n° 2915

Amendement N° 136 (Adopté)

Publié le 14 mai 2020 par : Mme Pitollat, Mme Clapot, Mme Mörch, Mme Sarles, Mme Bagarry, Mme Gaillot, M. Claireaux.

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Texte de loi N° 2915

Article 1er (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 40 par les mots :

« à l’exclusion de celles prévues dans les domaines visés par lesd,h eti du 2° du I et leb du 3° du même I ».

Exposé sommaire :

Malgré l’intérêt et la plus-value des consultations obligatoires dans l’élaboration de tout texte juridique, leur dispense d’utilisation prévue par la loi du 23 mars 2020 était justifiée par le contexte d’adoption du texte et la nécessité de célérité d’action du gouvernement dans la conduite de la gestion de la crise du Covid 19.

Aujourd’hui, la décantation de la situation générale, la reprise du travail législatif, l’adaptation et l’aménagement des organes potentiellement consultés permettent de redonner toute sa vigueur au travail collectif de notre Nation.

Ainsi, et en s’inscrivant dans une durée comprise entre quatre et trente mois, les habilitations présentées aujourd’hui permettent un rééquilibrage dans la faculté d’utiliser ces dispenses.

Comme le souligne le Conseil d’Etat, « certaines consultations ou concertations devront néanmoinsêtrefaites pour assurer la pertinence et l’acceptabilité́ des dispositions incluses dans les ordonnances »[1].

En tant qu’aide à la décision de rédaction finale des futures ordonnances, le présent projet de loi d’habilitation doit fixer une limite claire sur les capacités de tri dans les dispenses de consultation.

Ainsi, et eu égard à l’intérêt des domaines que le texte porte lui-même, toutes les consultations rendues obligatoire dans les matières visées par l’avis du Conseil d’Etat et présentes dans le projet de loi doivent être rétablies et exclues du champ de la dispense.

C’est l’objet du présent amendement

[1]Ibidem.

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