Publié le 14 mai 2020 par : Mme Goulet.
À l’alinéa 9, après le mot :
« pénale »
insérer les mots
« et à l’exception des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne, précisées par les sections 1, 2, 3, 3biset 3terdu chapitre II du livre II du code pénal ».
Le présent amendement propose que la procédure judiciaire en matière d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne soit maintenue en l'état actuel du droit.
L'amendement précise ces dispositions spécifiquement pour les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les agressions sexuelles, le harcèlement moral et l'enregistrement et de la diffusion d'images de violence.
Il apparaît, au regard de la nature des faits, qu'une justice d'exception ne peut être pratiquée en la matière ; il en va de l'intérêt des victimes qui doivent pouvoir être entendues telles que le prévoit actuellement la procédure. Cette procédure fait partie intégrante du processus de réparation.
Tel est l'objet du présent amendement.
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