Publié le 14 mai 2020 par : M. Kasbarian.
I. - À compter du 12 mars 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, peuvent être conclus ou renouvelés pour une durée totale de trente-six mois :
1° Par dérogation au quatrième alinéa des articles L. 5132-5, 5132-11-1, 5132-15-1 du code du travail, les contrats à durée déterminée, conclus en application de l'article L. 1242-3 du même code ;
2° Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 5132-6 du code du travail, les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d’insertion ;
3° Par dérogation aux articles L.5134-25-1, L.5134-23, L.5134-69-1 et L.5134-67-1 du code du travail, les contrats uniques d’insertion, conclus en application de l’article L.5134-19-1 du même code et le versement des aides à l’insertion professionnelle qui y sont associées ;
4° Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 78 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, les contrats conclus par les employeurs mentionnés à l’article L.5213-13-1 du code du travail, sans que la durée du renouvellement n’excède le terme de l’expérimentation prévue par la loi susmentionnée, soit le 31 décembre 2022.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Pour tenir compte des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, il est proposé de sécuriser les parcours d’insertion des publics fragiles en ouvrant la possibilité de renouveler ou prolonger les contrats d’insertion (CUI, CDDI et contrats de mission des ateliers et chantiers d’insertion, entreprises d’insertion, entreprises de travail temporaire d’insertion et CDDT des entreprises adaptées) au-delà de 24 mois, en sus des dérogations déjà existantes, et dans la limite totale d’une durée de contrat de 36 mois.
S’agissant des contrats conclus en application de l’article 78 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 qui met en place l’expérimentation dite « CDD-tremplin », la prolongation des contrats de travail jusqu’à trente-six mois ne doit pas conduire à dépasser celle de la durée prévue de l’expérimentation, soit le 31 décembre 2022.
Dans la période de crise actuelle, le maintien en parcours des salariés en parcours d’insertion revêt un intérêt particulier : éviter une exclusion durable du monde du travail en maintenant un lien avec l’employeur qui peut poursuivre son action d’accompagnement et de formation dans l’attente de la reprise d’activité.
Cet amendement inscrit ces dispositions directement dans la loi, après avoir supprimé l'habilitation associée à l'article 1er.
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