Publié le 14 mai 2020 par : M. Houlié, M. Mendes.
A l’alinéa 15, après le mot :
« partielle »,
insérer les mots :
« ainsi qu’au plafond des rémunérations des bénéficiaires de ce dispositif en vue de le limiter aux rémunérations inférieures à 2,5 fois le salaire minimum de croissance ; »
Le présent amendement vise à préciser le champ d’habilitation de l’ordonnance en vue d’introduire un plafond de rémunération pour les bénéficiaires de l’activité partielle.
Actuellement, le gouvernement prend en charge 84% du salaire net de toute personne mise en chômage partiel jusqu’à 4,5 SMIC et à 100% au niveau du SMIC.
On constate cependant une corrélation entre le niveau de rémunération et la capacité à recourir au télétravail, de sorte que l’activité partielle est de moins en moins justifiable à mesure que le niveau de salaire augmente.
Dans ces circonstances, il n’apparaît pas soutenable que l’Etat prenne en charge les salaires des personnes qui peuvent exercer leur activité à distance. C’est pourquoi, il est proposé de plafonner le bénéfice de l’activité partielle aux personnes dont la rémunération est inférieure à 2,5 SMIC.
Ce plafond de 2,5 SMIC se justifie en miroir des exonérations de cotisations consenties au titre des allégements généraux ainsi que ceux du pacte de responsabilité n°1.
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