Publié le 14 mai 2020 par : Mme Thill.
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« en tout ou partie » .
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« de l’ordonnance n° 2018‑1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et »
le mot :
« relatives ».
III. – En conséquence, audit alinéa, après la deuxième occurrence du mot :
« alimentaires »
insérer les mots :
« prévues par l’ordonnance n° 2018‑1128 du 12 décembre 2018 ».
IV. – En conséquence, supprimer l’avant‑dernière occurrence du mot :
« et ».
Cet amendement vise à exclure le relèvement de seuil de revente à perte du champ de la prolongation des dispositions prévues par l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018.
Faisant l’objet d’une expérimentation de deux ans (de février 2019 à janvier 2021), cette mesure aura entraîné, sur cette seule période, une hausse des dépenses alimentaires de 1,6 milliard d’euros pour les consommateurs. Compte tenu des conséquences négatives attendues de la crise sanitaire sur le pouvoir d’achat des Français, il est indispensable de mettre un terme à cette coûteuse mesure qui, en outre, n’a pas eu les effets positifs escomptés sur le revenu agricole, avec des prix agricoles qui se maintiennent sous les coûts de revient dans de nombreuses filières.
En effet, une étude de l’UFC-Que Choisir a révélé que le relèvement du seuil de revente à perte a provoqué, dans le mois ayant suivi son entrée en vigueur, une inflation de 0,83 % sur les produits alimentaires vendus au sein des super et hypermarchés.
En outre, cette même étude démontre que, loin des objectifs de la loi, le revenu agricole a quant à lui stagné. Cela s’explique par le fait que les produits concernés par cette mesure sont des produits transformés dont la part de matière première agricole dans le prix final est faible. Il n’existe aucun lien direct entre le relèvement du seuil de revente à perte et l’augmentation du revenu agricole, d’autant plus que la distribution et l’industrie n’ont pas l’obligation de reverser aux agriculteurs les sommes prélevées sur les consommateurs.
Il convient, dès lors, de ne pas prolonger l’expérimentation du relèvement du seuil de revente à perte.
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