Publié le 14 mai 2020 par : Mme Goulet.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ces dispositions ne sont pas applicables pour des procédures portant sur des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne, précisées par les sections 1, 2, 3, 3bis et 3ter du chapitre II du livre II du code pénal. »
Le présent sous-amendement propose que la procédure judiciaire en matière d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne soit maintenue en l'état actuel du droit. Il s'agit ici de préciser ces dispositions spécifiquement pour les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les agressions sexuelles, le harcèlement moral et l'enregistrement et de la diffusion d'images de violence.
Il apparaît, au regard de la nature des faits, qu'une justice spécifique ne peut être pratiquée en la matière ; il en va de l'intérêt des victimes qui doivent pouvoir être entendues comme que le prévoit actuellement la procédure. Elle ait partie intégrante du processus de réparation.
Tel est l'objet du présent sous-amendement.
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