Publié le 16 juin 2020 par : M. Freschi.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Parmi eux, les enseignants ayant suivi une formation de maître formateur et justifiant de deux années d’exercice dans des fonctions de professeur des écoles - maître formateur bénéficient d’un accès prioritaire à la fonction de directeur d’école dans des conditions précisées par décret. »
Titulaire du certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteurs ou de professeurs des écoles -maîtres formateurs (CAFIPEMF), le maître formateur contribue à la formation initiale et continue des professeurs des écoles. Il peut intervenir dans l’accueil d’étudiants lors des stages d’observation en classe, pour le tutorat de professeurs stagiaires et pour l’élaboration et la réalisation de sessions de formation. De fait, il joue un rôle central en matière d’accompagnement et de formation.
Grâce à ces fonctions, le maître formateur développe une expérience importante qu’il peut efficacement mettre à contribution en qualité de directeur d’école. C’est pourquoi, l’amendement propose que, dès lors qu’il justifie également des expériences et formations mentionnées au quatrième alinéa de la version initiale de l’article 2, il puisse être nommé directeur d’école en priorité.
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