Publié le 8 juin 2020 par : Mme Bagarry, M. Orphelin, Mme Gaillot, Mme Tuffnell, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza, Mme Wonner, Mme De Temmerman.
I. – Après le mot :
« mineur »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« ne peut excéder vingt-quatre heures. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« L’autorité administrative ne peut pas prolonger la durée de rétention. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéa 9 à 12.
Cet amendement de repli propose de limiter plus strictement les conditions d'enfermement d'un mineur, qu'il soit accompagné ou non d'un majeur, dans un centre de rétention administratif.
Cette dernière ne peut se justifier, au regard des risques auxquels elle expose un enfant et des conséquences qu'elle leur fait subir. Les nombreuses auditions (notamment de pédopsychiatres) ont confirmé que les séquelles psychiatriques de l'enfermement pour l'enfant, et de la contrainte imposée à ses yeux à ses parents, ont des conséquences sur le regard qu'il porte à l'autorité parentale et plus tard, à sa construction comme adulte et à sa capacité à s'inscrire dans un projet de société. C'est toute sa communauté de vie qui devient comptable des conséquences que l'enfermement a fait porter sur lui.
Alors que depuis la décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019, la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant est une exigence constitutionnelle, cet amendement propose d'en prendre acte en limitant à vingt-quatre heures la durée maximale d'enfermement d'un mineur accompagné d'un majeur.
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