Publié le 28 mai 2020 par : M. Besson-Moreau, M. Benoit, M. Moreau, Mme Beaudouin-Hubiere.
Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 420‑3, il est inséré un article L. 420‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 420‑3‑1. – Sont prohibés les accords créant des centrales d’achat et de services et les alliances à l’achat entre enseignes de la grande distribution lorsque leurs parts de marché cumulées sont supérieures au seuil mentionné à l’article L. 462‑5‑1. Ces accords font l’objet d’une notification. » ;
2° Après l’article L. 462‑5, il est inséré un article L. 462‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 462‑5‑1. – L’Autorité de la concurrence fixe un seuil au-delà duquel les parts de marché cumulées par différentes enseignes de la grande distribution dans le cadre de centrales d’achat ou de services et d’alliances à l’achat sont réputées porter atteinte à la libre concurrence et à l’équilibre des relations commerciales sur le marché des produits alimentaires et non alimentaires. »
Cet amendement correspond à la proposition n° 31 du rapport d’enquête de MM. Grégory Besson‑Moreau et Thierry Benoît sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs.
Il s'agit à la base de la proposition du rapport d'encadrer la création de centrales d’achat et/ou de services et d’alliances à l’achat dès lors que la part de marché cumulée de ses membres paraît de nature à porter atteinte à la libre concurrence et à l’équilibre des relations commerciales sur le marché des produits alimentaires et non alimentaires. Le dépassement de ce niveau d’activité sur le marché sera déterminé par l’Autorité de la concurrence sur la base d’une étude d’impact.
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