Publié le 28 mai 2020 par : M. Besson-Moreau, M. Benoit, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Moreau.
Au deuxième alinéa du III de l’article L. 441‑1 du code de commerce, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « , justifiées par la spécificité des services rendus, ».
La proposition de loi pour parer à la crise alimentaire fait le constat des difficultés de mise en place des dispositions de la loi EGALIM du 30 octobre 2018. Celle-ci reposait entre autre sur le pari que la majoration de 10% du seuil de revente à perte, en améliorant mécaniquement la marge des enseignes de distribution, conduirait à une détente sur les prix d’achat permettant elle-même une meilleure rémunération de l’amont agricole. Le gouvernement envisage de reconduire cette mesure expérimentale, par le biais d’une ordonnance qui fait l’objet de l’article 2 de la loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid 19.
L’objectif de l’amendement est de faire un pari différent et complémentaire, qui consisterait à renforcer la protection tarifaire et les prix nets de cession, afin de rendre aux industriels le contrôle de leurs ressources et la capacité de rétrocéder une partie de la valeur créée à l’amont agricole ; et ainsi d’atteindre le but fixé par le législateur en 2018. Car hormis dans le secteur des produits laitiers, les négociations 2019 et 2020 se sont traduites lesentreprises agro-alimentaires, quelle que soit la catégorie de produits, par de nouvelles baisses des prix auxquels elles vendent leurs produits aux enseignes de distribution. Dans ces conditions, revaloriser les prix auxquels elles-mêmes achètent à leur amont agricole relève d’une équation économique insoluble.
La proposition d’amendement vise à clarifier la notion de négociabilité du tarif, qui n’est pas remise en cause, mais qui doit être justifiée par des contreparties vérifiables et quantifiables, afin de garantir une juste proportionnalité entre d’une part les obligations et services consentis par les distributeurs et d’autre part les réductions de prix consenties par le fournisseur.
Il ne s’agit pas par ailleurs de revenir au système du « ligne à ligne » qui consiste à individualiser un montant en face de chaque contrepartie, et qui est une source de rigidité et de complexité. Les réductions de prix peuvent parfaitement être globalisées en face d’un ensemble de contreparties, pour autant que le descriptif de celles-ci soit précis.
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