Publié le 2 juin 2020 par : M. Larrivé, M. Schellenberger.
I. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« le conseil municipal n’a pas été élu au complet »
les mots :
« moins de la moitié du conseil municipal n’a pas été élu ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants dans lesquelles la moitié au moins du conseil municipal a été élu lors du scrutin organisé le 15 mars 2020, les conseillers municipaux ainsi élus entrent en fonction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du juin 2020. Le conseil municipal est provisoirement complété par les conseillers municipaux en exercice avant le 15 mars 2020, occupant les rangs les plus élevés dans l’ordre du tableau, qui conservent leur mandat jusqu’au lendemain du tour de scrutin où l’élection organisée conformément au 3° du I est acquise dans leur commune. Dans la semaine qui suit la date d’entrée en vigueur de la loi n° du juin 2020, il est procédé à une élection provisoire du maire et des adjoints. Une nouvelle élection du maire et des adjoints est organisée après le tour de scrutin où l’élection organisée conformément au 3° du I est acquise dans leur commune. »
Le projet de loi prévoit que, dans toutes les communes où le conseil municipal est incomplet à l’issue du premier tour organisé le 15 mars 2020, le mandat des conseillers municipaux sortants est prorogé jusqu’à l’entrée en fonction des nouveaux élus.
Cette mesure ne pose aucune difficulté dans les communes concernées de plus de 1 000 habitants où les conseillers municipaux sont élus intégralement au scrutin de liste. Dans ces collectivités, aucun candidat n’a de fait été élu dès le premier tour.
En revanche, dans les communes de moins de 1 000 habitants où les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire uninominal, elle pourra conduire à ce qu’une majorité de candidats élus dès le 15 mars 2020 n’entrent en fonction qu’à la fin du mois de janvier 2021, alors que le conseil municipal ne se trouve incomplet que pour quelques sièges non pourvus.
Si une telle atteinte à l’expression du suffrage peut être admise au regard de l’objectif d’intérêt général qu’elle poursuit, à savoir assurer la continuité du fonctionnement des communes qui ne disposent pas encore du nombre d’élus requis pour composer le conseil municipal, elle pourrait être atténuée en prévoyant qu’au-delà d’un seuil de renouvellement, fixé à la moitié du conseil municipal, les conseillers élus le 15 mars puissent entrer en fonction dès l’entrée en vigueur de la présente loi. Le conseil municipal serait alors complété par les conseillers municipaux sortants, dans l’ordre du tableau, provisoirement maintenus en fonction. Ce conseil municipal mixte élirait provisoirement un nouveau maire et ses adjoints, sans préjudice de l’élection qui se tiendrait à nouveau une fois le conseil municipal définitivement composé à la suite des élections de janvier 2021.
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