Publié le 2 juin 2020 par : M. Lagarde, M. Brindeau, M. Benoit.
I. ‒ L’article L. 72 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La condition d’inscription dans la même commune que le mandant ne s’applique pas si le mandataire est un ascendant, descendant, le frère ou la sœur du mandant. »
II. ‒ Le présent article est applicable dès la publication de la présente loi.
Cet amendement vise à simplifier le vote par procuration en prévoyant que lorsque le mandataire fait partie de la famille très proche du mandant il n'est pas nécessaire qu'il soit inscrit dans la même commune.
Il est prévu que cette modification est applicable dès la publication de la présente loi pour être valable si le second tour a lieu le 28 juin prochain.
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