Publié le 19 janvier 2021 par : M. Isaac-Sibille.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 1° D’assurer, en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci, des soins non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé, le cas échéant dans le cadre des protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 4011‑1 du présent code ; ».
Cet amendement reprend un amendement présenté par la rapporteure au Sénat et adopté en commission des affaires sociales.
Cet amendement vise :
- d’une part, à mettre l’accent sur la nécessaire complémentarité des PASI avec l’offre de soins de chaque territoire ;
- d’autre part, à souligner que les PASI pourront également s’appuyer sur des protocoles de coopération entre professionnels de santé.
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