Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 1253 (Adopté)

(1 amendement identique : 2048 )

Sous-amendements associés : 2420 (Adopté) 2421

Publié le 2 juillet 2020 par : M. Saint-Martin.

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I. – Après l’alinéa 44, insérer les quatre alinéas suivants :

« VIIbis. – Les groupements de collectivités territoriales qui ont perçu en 2019 et en 2020 la taxe de séjour, la taxe de séjour forfaitaire, le produit brut des jeux ou la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques sont éligibles à la dotation prévue au I.
« Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, le produit moyen des impositions mentionnées à l’alinéa précédent perçu entre 2017 et 2019 et, d’autre part, le produit de ces mêmes impositions perçu en 2020.
« Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV.
« Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État prévue au présent VIIbis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Certains établissements publics locaux (syndicats de communes, syndicats mixtes, PETR,etc.), sans être des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, perçoivent le montant de la taxe de séjour, du produit brut des jeux et de la taxe sur les remontées mécaniques à la place des communes ou des EPCI à fiscalité propre qui en sont membres. Ils étaient moins d’une cinquantaine en 2019. Le présent amendement vise à leur appliquer le mécanisme de soutien comme pour les syndicats de transports en leur versant, le cas échéant, un montant de compensation égal à la différence entre le montant moyen de ces produits perçu entre 2017 et 2019 et le montant 2020.

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