Publié le 2 juillet 2020 par : M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des impositions mentionnées à l’alinéa précédent perçu entre 2017 et »
les mots :
« de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et du produit brut des jeux perçu entre 2017 et 2019 ainsi que le produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu en ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État prévue au présent I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent sous-amendement propose que le montant de la compensation pour la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire est égal à la différence entre le montant perçu en 2019 et le montant perçu en 2020 en raison du changement d’assiette advenu sur cette imposition (inclusion des plateformes numériques notamment).
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