Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 1672 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2020 par : M. Cazeneuve, Mme Verdier-Jouclas.

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I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« propre »,

insérer les mots :

« et à leurs groupements »

II - Après l’alinéa 36, insérer les onze alinéas suivants :

« III bis. A - Pour chaque groupement de collectivités territoriales, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :
« 1° De la taxe sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333‑2 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Du versement en mobilité application de l’article L. 2333‑66 du même code ;
« 3° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 5211‑21 du même code ;
« 4° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques en application de l’article L. 5211‑22 du même code ;
« 5° Des produits bruts des jeux en application des articles L. 2333‑55 et L. 5211‑21‑1 du même code ;
« 6° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine.
« B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes fsicales ayant pour origine :
« 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ;
« 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
« 2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné sont fixées par décret. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

L’article 5 propose une garantie des recettes fiscales et des recettes issues de l’exploitation du domaine public sur la base des 3 exercices précédents (2017-2018-2019).

Le présent amendement vise à inclure les groupements de commune autres que les EPCI à fiscalité propre dans le champ de la mesure de compensation, en particulier les syndicats mixtes.

Dans la rédaction initiale, la dotation de compensation ne bénéficierait qu’aux communes et EPCI à fiscalité propre, excluant de fait les autres régimes de groupements de communes, à l’exception de ceux exerçant la compétence mobilité.

Pourtant, certaines communes et EPCI à fiscalité propre ont transféré des compétences, par exemple le tourisme ou l’électricité - et donc les recettes liées - à un syndicat mixte. Cette situation, bien qu’elle apparaisse marginale, risque toutefois de fragiliser l’équilibre financier de ces groupements

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