Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 1819 (Retiré avant séance)

Publié le 1er juillet 2020 par : Mme Magne, Mme Bergé, Mme Calvez, Mme Provendier, M. Gérard, Mme Brulebois, M. Claireaux, Mme Michel.

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I. – Après l’article 200quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France, au sens de l’article 4 B, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu pour la souscription d’un abonnement entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 à un quotidien ou une publication périodique de presse d’information politique et générale tels que définis par l’article 4 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 ainsi qu’à un service de presse en ligne d’information politique et générale tel que défini par l’article 1 de la loi n° 86‑897 du 1 août 1986.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des sommes versées aux entreprises de presse pour la souscription de l’abonnement.
« III. – Les dépenses sont retenues, pour leur montant effectivement supporté au titre de l’année civile, dans la limite de 250 euros par abonnement. Le nombre d’abonnements pouvant faire l’objet du crédit d’impôt est limité à deux par foyer fiscal.
« IV. – Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 n’excède pas, au titre de la dernière année précédant celle du paiement de la dépense, un plafond fixé par décret.
« V. – En cas d’abonnement groupé, les dépenses retenues peuvent être partagées entre différents contribuables à condition que le montant cumulé des dépenses déclarées ne dépasse pas le prix de l’abonnement dans la limité définie par le 3).
« VI. – Lorsque l’offre d’abonnement est incluse dans une offre générale qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32 ou la fourniture de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les dépenses retenues correspondent au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de la prestation d’abonnement, commercialisée dans des conditions comparables.
« VII. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199quater B à 200bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

Le dispositif présenté crée un crédit d'impôt pour la souscription d'un abonnement à la presse papier ou numérique d'information politique et générale (IPG). Les dépenses d'abonnement retenues sont limitées à 500 euros par foyer fiscal. Le taux du crédit d'impôt est fixé à 50%. Le crédit d'impôt est accordé sous condition de ressources et ne s'applique que pour les abonnements souscrits en 2020 et 2021.

Le crédit d’impôt doit permettre d'inciter les foyers les moins favorisés à s'abonner à la presse IPG dont le rôle d'information a été crucial durant la crise du covid-19. La crise sanitaire a aggravé les difficultés du secteur de la presse écrite par la baisse des ventes et le redressement judiciaire de la messagerie Presstalis: son soutien est aujourd'hui primordial et ne peut se faire au détriment de la presse en ligne. Le crédit d'impôt proposé est donc à la fois une mesure sociale et un dispositif de soutien à la filière presse.

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