Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 847 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 614 )

Publié le 29 juin 2020 par : M. Perrut.

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I. – Le premier alinéa de l’article 1609novovicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 136‑7-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

III. – Le premier alinéa du I de l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

IV. – Le premier alinéa du A du I de l’article 138 de loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

V. Les I à IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III et du IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise, dans la lignée de ma proposition de loi pour l’exonération de la fiscalité sur le Loto du patrimoine de la Française des jeux, à exonérer le loto du patrimoine des contributions et prélèvements sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie, prévus à l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Les premiers exercices du loto du patrimoine ont montré l’intérêt des Français pour la sauvegarde du patrimoine et attiré de nombreux joueurs qui ne participent généralement pas aux jeux de la Française des jeux. Le Loto du patrimoine a généré 200 millions d’euros de recettes en 2018, dont 22 millions d’euros reversés à la Fondation du Patrimoine. Il a également généré 14 millions d’euros de taxes pour l’État : 6 millions d’euros au titre de la contribution sociale généralisé (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), 4 millions d’euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et 4 millions d’euros au titre du prélèvement opéré au profit du Centre national du développement du sport, devenue en 2019 l’Agence nationale du sport.

L’incompréhension de nos compatriotes, à commencer par le « Monsieur Patrimoine » du Président de la République, M. Stéphane BERN, devant cette forte ponction fiscale opérée sur les recettes du loto du patrimoine, dès lors qu’elle a été révélée, s’est avérée très grande.

À l’occasion des débats sur les projets de loi de finances pour 2019 et 2020, les protestations venues de nombreux bancs de l’hémicycle de l’Assemblée nationale ont obligé le Gouvernement à apporter la compensation des sommes ponctionnées à la Fondation du Patrimoine.

En raison de la gravité de la crise économique annoncée, conséquence de la crise sanitaire, le présent amendement propose de nouveau de prévoir une exonération de fiscalité des jeux dédiés au patrimoine et organisés par la Française des jeux, afin de renforcer la légitimité de ces jeux et de garantir, dans le temps, leur succès et l’adhésion des Français à ce nouveau mode de financement de l’entretien et de la restauration des monuments historiques.

En effet, le Patrimoine constitue un secteur économique dynamique et non délocalisable qu’il convient de soutenir, de même qu’un élément précieux du lien social.

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