Publié le 24 juin 2020 par : Mme Peyrol, M. Cellier, Mme Abba.
I. – L’octroi de la garantie de l’État prévue à l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins deux mille salariés et qui ont un chiffre d’affaires supérieur à cinq cents millions d’euros, entraine la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.
Les engagements mentionnés au précédent alinéa doivent être conformes à une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, par secteur d’activité, portant sur la période 2020‑2030 définie par décret en Conseil d’État pris après avis du Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement. Elle doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini à l’article L. 222‑1A du même code ainsi qu’à la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et les objectifs de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie.
II. – A compter de l’exercice 2021, les entreprises mentionnées au I intègrent, dans la déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, leur stratégie de réduction de ces émissions ainsi que les moyens financiers associés pour atteindre ces objectifs. Le bilan précité, établi conformément à une méthodologie définie par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, précise les postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l’activité de l’entreprise, notamment par l’usage des biens et services qu’elle produit.
III. – Le non-respect de l’obligation de publication des engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre desdites entreprises selon les modalités fixées au I ainsi que de l’obligation de publication de la déclaration de performance extra-financière selon les modalités fixées au II entraine l’application d’une majoration de 10 % des sommes dues par les desdites entreprises au titre du remboursement du prêt consenti. Cette somme est perçue par l’État selon des modalités définies par décret.
IV. – Les dispositions du I aux III concernent l’ensemble des garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises depuis la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020.
Lors du projet de loi de finances rectificative de mars 2020, l’État a débloqué un dispositif exceptionnel de prêts garantis (PGE) à hauteur de 300 milliards d’euros. A la date du 8 juin, ce sont 86 milliards d’euros de prêts garantis qui ont été octroyés. Conformément aux dispositions de l’article 6 de la LFR 2020 du 23 mars 2020, plusieurs de ces garanties de prêts destinés à des très grandes entreprises, c’est-à-dire de plus de 5000 salariés et de plus de 1,5 milliards de chiffre d’affaires, ont été octroyés par arrêté du ministre chargé de l’économie. Ainsi, dans le cadre du plan de soutien à l’aéronautique, un arrêté du 7 mai a été publié accordant la garantie de l’État pour les prêts octroyés à Air France – KLM pour un montant maximal de 4 milliards d’euros. Dans le cadre du plan de soutien à l’automobile, il en a été de même, par arrêté du 2 juin dernier, pour Renault pour un montant maximal de 5 milliards d’euros.
Ces dispositifs sont bien sûr indispensables pour soutenir les entreprises en difficulté et éviter des risques de faillites en cascade dans des secteurs entiers de l’économie. Alors que la France vient de publier sa nouvelle Stratégie Nationale Bas Carbone et sa Programmation Pluriannuelle de l’Énergie pour les prochaines années, ces soutiens financiers doivent cependant pleinement s’inscrire dans les objectifs climatiques de la France. C’est ce que rappelle le Haut Conseil pour le Climat dans son rapport « Climat, santé : mieux prévenir, mieux guérir », notamment pour éviter un rebond des émissions de gaz à effet de serre et s’écarter durablement de la trajectoire nationale bas-carbone.
De fait, en cohérence avec l’article 22 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 qui a renforcé les obligations en matière de RSE et de transparence sur les engagements climatiques des entreprises dans lesquelles l’État dispose de participations, cet amendement propose de créer une éco-conditionnalité pour les plus grandes entreprises bénéficiaires du PGE allant un peu au-delà du seuil retenu en LFR 2020 n° 1.
Il propose ainsi que l’octroi de tout PGE pour les grandes entreprises de plus de 2 000 salariés et d’un chiffre d’affaires supérieur à 500 millions d’euros soit conditionné à des engagements clairs de réduction des gaz à effet de serre. Il propose que ces engagements soient pris en cohérence avec une trajectoire définie par l’État, validée par le Haut Conseil pour le Climat et en cohérence avec le budget carbone, la SNBC et la PPE. Ces engagements devront ensuite être pleinement retranscrits, suivis et évalués par les actionnaires, dans le cadre de la déclaration annuelle de performance extra-financière.
Enfin, il propose qu’en cas de non-respect de ces obligations, les entreprises soient sanctionnées par une majoration de 10 % du montant des prêts garantis.
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