Publié le 24 juin 2020 par : M. Potterie, M. Boudié, M. Batut, M. Buchou, Mme Brulebois, Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, M. Cabaré, Mme Thourot, Mme Provendier, Mme Rossi, Mme Melchior, M. Cazenove, M. Ardouin, Mme Bergé, Mme Jacqueline Maquet, M. Vignal, Mme Dupont.
I. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 224‑4 du code monétaire et financier, les contrats mentionnés à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier peuvent faire l’objet d’un rachat total ou partiel lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La demande complète de rachat est formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2020 ;
2° Le montant total des sommes rachetées en application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est inférieur ou égal à 30 000 euros.
Le respect de la condition prévue au 2° est attesté par la présentation d’une déclaration sur l’honneur remise par l’assuré ou le titulaire à l’assureur ou au gestionnaire du contrat.
Pour le rachat défini au présent I, l’assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de réception de la demande complète.
II. - Pour chaque bénéficiaire, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2020, les sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I sont exonérées d’impôt sur le revenu.
III. - La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du même I est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235ter du code général des impôts.
IV. - Les dispositions du présent article s’appliquent exclusivement aux contrats souscrits avant le 10 juin 2020.
V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’auteur du présent amendement se réjouit que le Gouvernement ait retenu sa proposition de permettre aux travailleurs indépendants de débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite, à titre temporaire et exceptionnel.
Cet amendement vise à élargir le dispositif, en permettant également le déblocage des plans épargne retraite des salariés.
Alors que nous nous préparons à affronter une crise sans précédent dans notre histoire récente, cet amendement permettrait à de nombreux Français de faire face à d’éventuelles difficultés, et pourrait également constituer une mesure d’incitation à la consommation.
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