Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° CF263 (Rejeté)

(12 amendements identiques : CF309 CF86 CF833 CF171 CF493 CF1050 CF586 CF9 CF598 CF17 CF27 CF113 )

Publié le 24 juin 2020 par : Mme Dalloz, Mme Brenier.

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I. - Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne pourra être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. - Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les activités viticoles sont diversement impactées par les restrictions de circulation mises en place pour lutter contre le Covid-19.

Certains viticulteurs ont subi les conséquences immédiates de la fermeture comme de la désorganisation de certains marchés ou circuits de commercialisation, et sont actuellement confrontés à des difficultés financières très importantes.

De nombreux producteurs de vins et spiritueux n’ont ainsi pu écouler la totalité de leur production dans des conditions normales et constateront une augmentation importante de leur stock de produits finis à la clôture de leur exercice clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021.

Afin d’éviter que les problèmes de trésorerie en résultant ne soient aggravés par l’imposition des stocks de produits invendus, il est proposé par cet amendement un dispositif exceptionnel de neutralisation, sur option de l’exploitant, de l’augmentation de valeur des stocks, non seulement sur le résultat fiscal réalisé entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021, mais également sur le revenu professionnel réalisé au cours de la même période qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.

Il s’agit ici d'un dispositif ponctuel d’application beaucoup large que la déduction pour épargne de précaution, qui a pour objectif de permettre à l’ensemble des producteurs de vins et spiritueux de passer le cap des difficultés exceptionnelles de trésorerie liées aux mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19.

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