Publié le 24 juin 2020 par : M. Bournazel, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, Mme Valérie Petit.
I. - A la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 220octies du code général des impôts, les mots : « de la délivrance » sont remplacés par les mots : « de la date de réception », et les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « d’une demande d’ ».
II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à modifier le début de l’éligibilité des dépenses au titre du crédit d’impôt phonographique (CIPP) en l’alignant sur les dispositions actuellement prévues pour le crédit d’impôt spectacles vivants (CISV).
Ainsi, les dépenses pourraient être prises en comptes non plus à compter de la délivrance de l’agrément provisoire par le ministère de la Culture mais à compter de la date de réception par le ministère de la Culture de la demande d’agrément provisoire.
L’objectif de cette mesure qui est la fois technique et ne crée pas de dépenses supplémentaires est de faciliter la reprise de l’activité au lendemain du déconfinement : d’abord en absorbant les délais entre deux comités de délivrance des agréments provisoires, lesquels ne sont programmés que 6 fois par an ; ensuite, en permettant une meilleure conciliation entre le maintien des projets programmés ou en cours avec le télétravail du personnel permanent.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.