Publié le 24 juin 2020 par : M. Bournazel, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, Mme Valérie Petit.
I. - Au 1° du VI de l’article 220octies du code général des impôts, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 2,0 millions d’euros ».
II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans la lignée des amendements précédents, il est proposé de renforcer le crédit d’impôt phonographique pour favoriser la reprise du marché de la musique enregistrée en accompagnant les investissements des labels au profits des talents émergents.
Le présent amendement vise à porter de 1,1 à 2,0M€ le plafond des dépenses par entreprise et par exercice, étant ainsi le corollaire de la proposition précédente de mise en place d’un taux unique à 30%. Ces deux paramètres doivent évoluer de pair sous peine d’inefficacité.
La hausse du taux et du plafond par entreprise permettra d’améliorer à la fois l’économie et le nombre des projets de nouveaux talents francophones produits par les entreprises du secteur.
La montée en puissance du CIPP ne se fera pas au détriment des finances de l’Etat. Un euro de CI investi représente en moyenne 2,46€ de recettes fiscales et sociales (Etude BearingPoint pour le MCC datant de juillet 2018).
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