Publié le 23 juin 2020 par : M. Laqhila.
I. – Lea) du 2 de l’article 269 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, sur option du redevable, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à permettre aux entreprises commercialisant des biens, de la même manière que celles commercialisant des services, de pouvoir bénéficier de la possibilité de bénéficier du mécanisme de la TVA sur les encaissements et non plus de la seule TVA sur les débits.
Dans le cadre de la TVA sur les débits, la TVA est exigible lors de l’émission de la facture. Lorsque celle-ci n’est pas immédiatement réglée par le client, le fournisseur supporte un décalage de trésorerie. Dans le cadre de la TVA sur les encaissements, la TVA est exigible lorsque le prix est payé (acomptes ou principal). Dans ce cas de figure, le fournisseur n’a pas à supporter un décalage de trésorerie.
En conséquence, l’ouverture d’un tel mécanisme au entreprises commercialisant les biens permettrait de soutenir la trésorerie des entreprises soumise à une très forte pression en raison de la crise du Covid-19.
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