Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° CF674 (Non soutenu)

Publié le 24 juin 2020 par : Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Les soutiens financiers accordés par l’État aux entreprises concernées par la déclaration de performance extra-financière de l’article L. 225‑102‑1 du code du commerce, sont conditionnés, à l’adoption et la publication d’un « rapport climat ». Ce rapport climat intègre un bilan « scope 1‑2-3 » des émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre comme définie au II du présent article, sans prise en compte des émissions évitées et compensées avec une cible contraignante pour l’exercice 2021, et des plans d’investissements compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code du commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est à rendre publique par les entreprises concernées par cet article sur le bilan des émissions de l’année 2020 avant le 1er avril 2021.

II. – Pour les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 qui recevraient des aides et dont plus de la moitié du bilan carbone serait lié à l’utilisation directe ou indirecte d’énergie fossile, les aides sont conditionnées à une baisse minimale des émissions de gaz à effet de serre de 7,6 % pour l’exercice 2021, en référence au dernier « gap report » de l’Organisation des nations unies, qui actualise les efforts de réduction à fournir pour respecter les objectifs de l’Accord de Paris. Le Haut Conseil pour le Climat définit, en fonction du secteur d’activité, les efforts à fournir au-delà de ce seuil, à horizon 2030, pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini par les décrets pris en application de l’article L 222‑1 A du code de l’environnement, en cohérence avec l’objectif global de garantir une hausse maximale de 1,5° C.

III. – L’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises bénéficiaires qui ne respectent pas les obligations de reporting et du respect des objectifs prévues au titre I et II selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. En cas de non respect des délais relatifs à la publication du reporting, une pénalité de 4 % du chiffre d’affaires s’applique. En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’entreprise doit régler une pénalité financière d’un montant égal à la totalité de l’aide perçue, ainsi qu’une amende de 10 %. Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 seront, en plus des pénalités précédemment énoncées, soumises à une interdiction de versement de dividendes.

IV. – L’autorité administrative conditionne sa montée au capital de l’entreprise à l’obtention d’un droit de veto au sein du conseil d’administration, des entreprises bénéficiaires pour empêcher tout projet d’investissement incompatible avec une trajectoire 1,5° C eu égard aux objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre définis par le Haut conseil pour le climat, entraînant des hausses supplémentaires d’émissions de gaz à effet de serre.

V. – Les soutiens financiers de l’État concernés par le présent article sont définis comme : le dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret 2020‑325 du 25 mars 2020, les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État telles que précisés dans le décret n° 2004‑963 du 9 septembre 2004, les garanties de prêts par l’État mentionnés à l’alinéa I de l’article 6 de loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, et les aides à l’exportation telles que visées par le décret n° 2016‑1701 du 12 décembre 2016 et le crédit d’impôt recherche défini à l’article 244quater B du code général des impôts.

VI. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au V du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2020.

VII. – Au plus tard le 1er octobre 2020, le Gouvernement définit par décret, avec l’avis conforme préalable du Haut Conseil pour le Climat, les modalités de reporting standardisé, ainsi que et le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les modalités de sanction pour les entreprises qui ne respectent pas les obligations de reporting et du respect des objectifs prévues au titre I et II.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous reprenons une proposition de l’association Greenpeace, afin d’exiger des entreprises bénéficiant des aides de l’État, de véritables contreparties écologiques.

Cette exigence est d’autant plus primordiale, dans le contexte actuel. En effet, la pandémie liée au Covid-19 trouve son origine dans une interpénétration croissante des mondes humains et animaux favorable à la circulation des virus. Cette transformation résulte elle-même de l’effondrement des écosystèmes, qui conduit des animaux porteurs de maladies transmissibles à s’établir à proximité des zones d’habitation humaines. La crise sanitaire que nous traversons est un révélateur tragique de l’urgence écologique causée par le changement d’usage des milieux naturels (déforestation pour palmier à huile et élevage intensif, extraction minière), alors que la sixième extinction de masse est en cours, menaçant 1 million d’espèces animales, soit une sur huit. La planification écologique s’impose désormais comme l’alternative indispensable pour rétablir les équilibres environnementaux, et devenir le nouveau moteur d’une économie à bout de souffle.

Cela commence par le conditionnement des aides d’État à l’adoption et le respect par les entreprises, d’un bilan carbone renforcé et standardisé, ainsi qu’une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2021 et à horizon 2030, avec un seuil minimal de 7,6 % juridiquement opposable. Cette stratégie climat doit également passer par des plans d’investissements conformes à la stratégie bas-carbone définie dans le code de l’environnement. C’est ce que nous demandons par cet amendement.

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