Publié le 23 juin 2020 par : M. François-Michel Lambert, M. Pupponi, M. Castellani.
I – Le A de l’article 278‑0bis du code général des imports est complété par un 4° ainsi rédigé́ :
« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 20018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
La crise du Covid-19 démontre la nécessité pour notre pays de relocaliser une partie de sa production et de compter davantage sur ses propres ressources. Dans cet objectif l’économie circulaire qui privilégie le réemploi et la réparation est un modèle à privilégier. Cet amendement vise à appliquer un taux de 5,5 % sur les produits reconditionnés et l’activité de réparation. A l’heure actuelle, les produits reconditionnés mis en vente sont considérés comme des biens d’occasion. Ils sont donc soumis à la TVA aux mêmes taux d’imposition que les produits neufs alors même qu’ils ont déjà relevé du régime de la TVA en tant que produits neufs. De même, la réparation est soumise au taux plein alors même qu’il s’agit de prolonger la durée de vie d’un bien qui a déjà été soumis à la TVA lors de la vente initiale. Pour donner de l’oxygène à ces professions et dans une logique d’imposition responsable qui viendrait récompenser les comportements vertueux pour la transition écologique, il convient de fixer un taux réduit. La directive européenne sur la TVA prévoit une liste de produits et services pouvant bénéficier d’un taux réduit. La réparation et le reconditionnement n’en font pas partie contrairement au recyclage.
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