Publié le 23 juin 2020 par : M. François-Michel Lambert, M. Castellani, M. Pupponi.
I.- Le A de l’article 278‑0bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi de bicyclettes, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La crise du Covid-19 démontre la nécessité pour notre pays de relocaliser une partie de sa production et de compter davantage sur ses propres ressources. Dans cet objectif l’économie circulaire qui privilégie le réemploi et la réparation est un modèle à privilégier. En France 40 millions de biens tombent en panne chaque année et ne sont pas réparés, ce qui se traduit par la disparition de milliers d’emplois. Dans l’objectif de favoriser ces filières du réemploi et de la réparation cet amendement propose d’adopter une TVA à un taux de 5.5 % pour les prestations relatives à la réparation et au réemploi de bicyclettes, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison.
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