Publié le 24 juin 2020 par : M. Dive, M. Huyghe, M. Dassault.
I. –Après le II de l’Article 1586nonies du code général des impôts, il est inséré le IIbissuivant :
« IIbis. –En l’absence de délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale portant exonération de cotisation foncière des entreprises, les régions peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 Abis ou à l’article 1464 C, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit, en cas d’implantation ou de relocalisation sur le territoire régional d’entreprises exerçant une activité extra-communautaire. L’exonération est applicable à la demande de l’entreprise. »
II. – L’article 1464 B du Code Général des Impôts est ainsi modifié :
Au I, après le mot :« repris », sont insérés les mots :« ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire ».
Au II, après les mots : «celle de la création », la fin de l'alinéa est ainsi rédigé : « de la reprise ou de la relocalisation de l’établissement en attestant qu’elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. »
III. – Le Livre 1er – Première Partie – Chapitre I – Section II – 1ère sous-section du code général des impôts est modifié ainsi :
L'intitulé du 2bis du II relatif aux bénéfices industriels et commerciaux est ainsi rédigé :
« 2bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles ou dont l’activité est relocalisée sur le territoire (Articles 44 à 44septies) »
Il est inséré un article 44 ainsi rédigé :
« Les entreprises répondant aux conditions fixées par décret sont exonérées de cotisation foncière et/ou de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour les établissements qu’elles ont créés, repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. »
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à proposer une nouvelle exonération facultative et permanente au profit des entreprises exerçant une activité en zone extra-communautaire et qui s’implantent ou relocalisent leur activité sur le territoire français. L’exonération reste totale ou partielle et ses conditions seront définies par décret. Cette exonération de la part régionale de Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) peut être complémentaire ou réalisée indépendamment de l’exonération de contribution foncière des entreprises (CFE) sur demande de l’entreprise et sur délibération des régions.
Une telle mesure est rendue possible et opérante par l’ordonnance 2020-330 du 25 mars modifiée par l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020qui prolonge le délai pour voter les décisions fiscales locales jusqu’au 03 juillet 2020.
Il s’agit de permettre aux régions qui le souhaitent de participer à l’effort de rapatriement des chaines de production sur leur territoire afin de pallier aux ruptures d’approvisionnement en cas de crise sanitaire ou environnementale. Cet amendement a pour objectif de permettre aux régions d’éviter de nouvelles situations de rupture d’approvisionnement et de distribution, de relancer l’emploi local et de s’inscrire dans une stratégie post-covid de relance économique.
Indépendamment de l’exonération de la part régionale de CVAE, chaque collectivité ou EPCI pourra décider, en fonction de la situation économique locale, d’instituer ou non cette exonération. Ainsi, le coût budgétaire engendré par cette dépense fiscale sera pleinement adapté au moyen financier de chaque collectivité.
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