Publié le 24 juin 2020 par : Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – L’autorité administrative conditionne les soutiens financiers de l’État aux sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code du commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre à la publication d’un plan de vigilance conforme aux exigences de l’article L. 225‑102‑4. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délais de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, l’autorité administrative impose le remboursement des aides perçues majorées d’une amende de 10 %.
II – L’autorité administrative restreint de façon permanente l’utilisation du mécanisme de RDIE sous toutes ses formes au titre des plaintes qui, selon l’État incriminé, se rapportent à des mesures liées à la crise du COVID-19. Cela comprend les mesures suivantes :
1° Imposer de façon permanente une amende équivalente à 100 % de la somme perçue pour toute société établie sur le sol français [et ayant bénéficié du soutien financier de l’État] qui aurait eu recours, directement, ou par une de ses filiales dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233‑16, directement ou indirectement, à un mécanisme de RDIE qui, selon l’État incriminé, se rapporte à des mesures liées au COVID-19 ;
2° Intégrer une clause générale d’interprétation dans tous ses accords de commerce et d’investissement en vigueur spécifiant que les mesures sanitaires, sociales, fiscales et économiques prises en réponse à une crise due à une épidémie ou à une pandémie ne peuvent pas constituer des expropriations indirectes ou une violation de la clause de traitement juste et équitable ;
3° Suspendre tous les litiges en matière de RDIE concernant toute action contre tout Gouvernement en 2020 et 2021, pendant qu’il lutte contre les crises du COVID-19 et que ses capacités doivent être concentrées sur la réponse à la pandémie, et s’assurer par voie diplomatique que ceci s’applique à toutes les entreprises domiciliées en France qui auraient des procédures liées au RDIE en cours, et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension des procédures par une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaire annuel s’applique ;
4° Suspendre pour l’année 2020 et 2021 tout versement de fonds public par tout État en vertu des indemnisations liées à des procédures de RDIE à des sociétés domiciliées en France [et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État]. En cas de non-respect de cette suspension du versement des indemnisations au profit d’une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaire annuel s’applique.
III - L’autorité administrative s’assure que les sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre et bénéficiaires des aides d’État respectent les contrats en vigueur auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants [avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie]. Tout contrat en vigueur non effectué ou révoqué en raison des mesures sanitaires et économiques prises par les donneurs d’ordre dans le contexte de la crise du COVID-19 doit être honoré à hauteur de toutes les sommes déjà engagées et de tout le travail déjà fourni par ces fournisseurs et sous-traitants. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délais de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant lésé pourra fournir à l’autorité administrative les factures et fiches de paie liées à ce contrat. L’autorité administrative procèdera au remboursement des frais engagés par les plaignants dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.
IV - L’autorité administrative s’assure que les sociétés ont bien honoré leur responsabilité sociale vis-à-vis des personnes travaillant auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie.
1° Sont concernées toutes les sociétés qui sont à la fois concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ; émettrices de dividendes, bonus ou stock-options en 2020 et 2021 ; bénéficiaires des aides d’État.
2° Tout fournisseur ou sous-traitant concerné qui verrait ses commandes diminuer peut faire appel à la société mère ou à l’entreprise donneuse d’ordre pour solliciter des avances de trésorerie destinées au versement d’un salaire vital pour les personnes qui perdent tout ou partie de leur salaire en raison de cette perte d’activité, et qui ne peuvent bénéficier d’une protection sociale publique à hauteur d’un salaire vital. Dès lors que celle-ci répond aux critères mentionnés à l’article I, toute société sollicitée a l’obligation d’y répondre favorablement, à hauteur des dividendes, bonus et stock-options versés en 2020 et 2021.
3° Lorsqu’une société ne répond pas aux obligations qui lui incombent au titre de l’article I et II ne satisfait pas à ses obligations dans un délais d’un mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant pourra fournir à l’autorité administrative sa demande d’avance de trésorerie, assortie des fiches de paie et identité des personnes à qui sont destinés le versement de ces salaires vitaux. L’autorité administrative procèdera au versement de ces avances de trésorerie dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.
V - Les soutiens financiers de l’État concernés par le présent article sont définis comme : le dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret 2020‑325 du 25 mars 2020, les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État telles que précisés dans le décret n° 2004‑963 du 9 septembre 2004, les garanties de prêts par l’État mentionnés à l’alinéa I de l’article 6 de loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, et les aides à l’exportation telles que visées par le décret n° 2016‑1701 du 12 décembre 2016 et le crédit d’impôt recherche défini dans l’article 244quater B du Code général des impôts.
Par cet amendement, nous reprenons les propositions défendues par l’association CCFD-Terre Solidaire, visant à conditionner le soutien financier de l’Etat au respect par les entreprises bénéficiaires, de garanties en matière de respect des droits humains et de la démocratie.
Nous proposons tout d’abord que tout soutien financier soit conditionné au respect de la loi sur le devoir de vigilance, imposant la publication et la mise en oeuvre d’un plan de vigilance contre les violations des droits humains et les atteintes à l’environnement. Sur les 237 entreprises concernées par cette loi, 59 sociétés n’avaient pas publié de plan de vigilance, comme le révèle le recensement réalisé par les associations CCFD-Terre Solidaire et Sherpa en juin 2019.
Nous formulons également une demande de moratoire sur les procédures d’arbitrage entre investisseurs et Etats (ISDS), pour les entreprises ayant bénéficié de concours financier de l’Etat. En effet, il convient de s’opposer fermement à ces attaques qui contreviennent aux fondements démocratiques de nos sociétés, alors que certains cabinets d’avocats d’affaires dont le cynisme semble sans limite, suggèrent déjà aux entreprises multinationales d’attaquer les États pour exiger des compensations financières aux pertes causées par les mesures de confinement.
Par ailleurs, il est inacceptable que des entreprises puissent bénéficier d’aides d’Etat, si elles ne garantissent pas le respect des droits fondamentaux des personnes travaillant dans leurs filiales ou auprès de sous-traitants, par l’exercice de leur devoir de vigilance vis-à-vis de leurs chaînes de valeurs. Au Bangladesh par exemple, les annulations de commande des grandes marques du textile étaient estimées à 2,58 milliards de dollars au 26 mars 2020, avec pour conséquence des arriérés de salaire de 400 millions de dollars, et deux millions de travailleuses et de travailleurs concernés.
Enfin, les entreprises bénéficiant d’un soutien financier de l’Etat doivent garantir le versement des salaires vitaux auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants, plutôt que le versement de dividendes à leurs actionnaires, dont on peut douter que leurs droits humains fondamentaux soient directement menacés, contrairement aux millions de travailleuses et de travailleurs précipités dans la pauvreté par la crise.
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