Sortie de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 3077

Amendement N° CL40 (Rejeté)

(4 amendements identiques : CL61 CL27 CL31 CL17 )

Publié le 13 juin 2020 par : Mme Thill.

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Supprimer l'alinéa 4.

Exposé sommaire :

Le droit de manifester est un principe en même temps conventionnel et un droit fondamental.

Ce droit est protégé par l’article 9 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et constitutionnel, puisqu’il est également garanti par les articles 10 et 20 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique ». Il ne peut être interdit que pour préserver l’ordre public.

Les conditions sanitaires ont justifié sa suspension temporaire. Le projet de loi de fin d'urgence sanitaire précise justement la fin de l'exception au 10 juillet, aussi l'exception ne doit pas devenir la règle. Une suspension prolongée serait une atteinte à ce droit inaliénable.

Plusieurs organisations, dont la CGT et la Ligue des droits de l’Homme, ont déjà demandé au Conseil d’Etat de trancher sur l’interdiction des rassemblements de plus de dix personnes, synonyme selon elles d’une « interdiction générale et absolue des manifestations ».

La manifestation constitue un moyen de pression à l'égard du pouvoir politique. Elle influence, ou pas, le législateur. Le projet de loi de bioéthique et la réforme des retraites ont mobilisé des milliers de personnes dans les rues. Il est anti-démocratique que ces lois, comme d’autres, soient réexaminées sans que personne ne puissent à nouveau s’exprimer. Si les réformes sociétales, qui par définition, divisent la société, ne peuvent pas se faire entendre dans la rue, nous pourrons nous interroger sur la démocratie du pays.

L’indulgence dont le Ministre de l’Intérieur a fait preuve pour certaines récentes manifestations ne saurait, en aucun cas, être refusée à d’autres. Suite à cette indulgence, il conviendra de définir l'émotion avant d'interdire une quelconque manifestation.

En conséquence, la limitation du droit de manifester ne peut être prolongée sans méconnaître le droit fondamental de manifester.

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