Publié le 12 février 2021 par : M. Potier.
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2112‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2112‑4‑1. – L’acheteur peut imposer à l’opérateur économique de respecter un écart maximal de rémunérations de 1 à 12 au sein de sa société. »
En vertu de l’article L. 2112‑2 du code de la commande publique, des considérations relatives à l’économie, au domaine social ou à l’emploi peuvent être prises en compte dans l’exécution d’un marché public. Cet amendement propose d’introduire le respect d’un écart maximal de rémunérations comme critère de passation d’un marché public.
L’idée d’utiliser la commande publique comme levier de réduction des écarts de rémunérations est défendue par M. Gaël Giraud et Mme Cécile Renouard, auteurs de l’ouvrage Le Facteur 12. Pourquoi il faut plafonner les revenus ?. Ils considèrent que « subordonner les appels d’offres publics à un écart maximal favoriserait l’accès aux marchés publics des entreprises de plus petite taille, ce qui est aussi une manière de favoriser une territorialisation plus forte de l’économie. Dans la mesure où les appels d’offres publics représentent en France environ 10 % du PIB, l’effet d’entraînement sur l’ensemble du secteur privé serait loin d’être négligeable. »
Cet amendement est issu de la proposition n°12 – proposition de Dominique Potier – de la mission d’information sur le partage équitable de la valeur conduite par Dominique Potier et Graziella Melchior en 2020.
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