Proposition de loi N° 3094 pour une limite décente des écarts de revenu

Amendement N° 8 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : AS10 )

Publié le 12 février 2021 par : M. Potier.

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L’article L. 22‑10‑9 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « chaque mandataire social, y compris les mandataires sociaux dont le mandat a pris fin et ceux nouvellement nommés au cours de l’exercice écoulé, » sont remplacés par les mots : « les dix plus hautes rémunérations » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « versés à raison du mandat au cours de l’exercice écoulé, ou attribués à raison du mandat au titre du même exercice » sont supprimés ;

3° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les sociétés de plus de cinquante salariés présentent au sein du rapport sur le gouvernement d’entreprise susmentionné, pour chaque mandataire social, y compris les mandataires sociaux dont le mandat a pris fin et ceux nouvellement nommés au cours de l’exercice écoulé, les informations prévues au I. »

Exposé sommaire :

Accroître la transparence sur les rémunérations constitue un premier pas vers un meilleur partage de la valeur au sein de l’entreprise. La loi Pacte a introduit des obligations de transparence concernant les mandataires sociaux des sociétés cotées. Ce périmètre reste insuffisant. Par conséquent, il est proposé d’étendre les obligations de transparence pour les sociétés cotées aux dix plus hautes rémunérations (« top 10 » de l’entreprise). Pour les sociétés non cotées, il est défini un seuil de cinquante salariés à partir duquel les rémunérations des mandataires sociaux doivent être présentées.

Cet amendement est issu de la proposition n° 4 – proposition de Dominique Potier – de la mission d’information sur le partage équitable de la valeur conduite par Dominique Potier et Graziella Melchior en 2020.

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