Proposition de loi N° 3094 pour une limite décente des écarts de revenu

Amendement N° AS16 (Rejeté)

(1 amendement identique : 13 )

Publié le 9 février 2021 par : M. Potier.

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La sous-section 3 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi complétée par un article L. 225‑95‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑95‑2. – La rémunération des mandataires sociaux et des autres dirigeants d’une société ne peut être augmentée pendant trois ans à partir de l’année civile suivant le déclenchement par cette société d’un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233‑61 du code du travail. »

Exposé sommaire :

Les dirigeants d’entreprise ont un devoir d’exemplarité, qui plus est lorsqu’ils licencient des salariés. Malheureusement l’actualité rappelle trop souvent que certains dirigeants profitent directement des plans de licenciement puisque ceux-ci permettent d’augmenter la valeur boursière de l’entreprise et donc la part variable de leur rémunération. Cette situation ne peut plus durer : il convient de geler les rémunérations des patrons dès lors qu’un plan social est déclenché !

Cet amendement est issu de la proposition n° 11 de la mission d’information sur le partage équitable de la valeur conduite par Dominique Potier et Graziella Melchior en 2020.

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