Proposition de loi N° 3094 pour une limite décente des écarts de revenu

Amendement N° AS9 (Rejeté)

(1 amendement identique : 7 )

Publié le 9 février 2021 par : M. Potier.

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Après l’article L. 225‑102‑5 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑102‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑102‑6. – I. – Les sociétés disposant, au cours des trois dernières années, de cinquante salariés et plus en équivalents temps plein rendent publiques annuellement et dans les conditions fixées aux II et III du présent article des informations sur les écarts de salaires au sein de leurs structures.

« Lorsque la société contrôle des filiales et d’autres sociétés au sens de l’article L. 233‑3, les obligations fixées aux mêmes II et III s’appliquent à l’ensemble du périmètre contrôlé par la société.
« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent le seuil mentionné au premier alinéa du présent article sont réputées satisfaire aux obligations prévues au même article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233‑3, publie les éléments relatifs à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.
« II. – Les sociétés répondant aux critères prévues au I publient annuellement les éléments suivants pour chaque pays où leurs effectifs sont implantés dans le rapport de gestion prévu au deuxième alinéa de l’article L. 225‑100 :
« 1° La rémunération médiane ;
« 2° La rémunération moyenne ;
« 3° La rémunération moyenne de chaque décile ;
« 4° La rémunération moyenne de chaque centile s’agissant des sociétés ou groupes de sociétés comptant 5 000 salariés et plus ;
« 5° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération médiane ;
« 6° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération la plus basse.
« Les rémunérations citées du 1° au 6° portent sur l’ensemble des personnels, y compris les mandataires sociaux.
« III. – Les sociétés répondant aux critères prévues au même I publient annuellement une note d’information sur l’évolution des éléments prévus au II dans le rapport de gestion prévu au deuxième alinéa de l’article L. 225‑100, en particulier l’évolution des éléments définis au 5° du II du présent article.
« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rendre plus transparents les écarts de rémunération au sein des entreprises. Il prévoit que les entreprises d’au moins cinquante salariés communiquent dans leur rapport de gestion annuel la rémunération médiane et la rémunération moyenne des salariés, les ratios entre la rémunération la plus haute et la rémunération médiane ou la rémunération plus basse, mais aussi la rémunération moyenne pour chaque décile voire, pour les entreprises de 5 000 salariés et plus, pour chaque centile. Ces données permettront d’apprécier finement les écarts de rémunération, en particulier parmi les dirigeants des entreprises.

Cet amendement est issu de la proposition n° 4 – proposition de Dominique Potier – de la mission d’information sur le partage équitable de la valeur conduite par Dominique Potier et Graziella Melchior en 2020.

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