Compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations — Texte n° 310

Amendement N° CL1 (Tombe)

(1 amendement identique : CL42 )

Publié le 20 novembre 2017 par : M. Hetzel, M. Reiss.

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Après le Iter de l'article L. 211‑7 du code de l'environnement, il est inséré un Iquater ainsi rédigé :

« Iquater. – Un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 ou L. 5721‑1 du code général des collectivités territoriales exerçant une ou plusieurs compétences mentionnées au I du présent article peut, au titre desdites compétences, être membre d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 5721‑1 du code général des collectivités territoriales pour tout ou partie de son territoire. »

Exposé sommaire :

La loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 attribue au bloc communal une compétence exclusive et obligatoire relative à la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI). Ces dispositions poursuivent un objectif de rationalisation et d'efficacité dans la gestion de la qualité de l'environnement et de la prévention des inondations au regard et de la sécurité des personnes et des biens. Elles entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

La structuration de la compétence GEMAPI à l'échelle des bassins versants s'appuie d'une part sur les Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) et d'autre part sur les Etablissements Publics d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (EPAGE), en fonction notamment de la nature du territoire couvert : bassin hydrographique ou sous-bassin versant.

Ces deux types d'établissement peuvent être constitués sous la forme de syndicats mixtes « fermés » ou « ouverts ». Dans le premier cas, ses membres sont exclusivement des communes et des EPCI ; dans le second, les départements et d'autres personnes morales peuvent également être membres.

Conformément à l'esprit de la loi qui promeut l'organisation des collectivités à l'échelle hydrographique pertinente, il est parfois nécessaire qu'un EPTB adhère à un EPAGE existant ou de permettre à des communautés de communes et des syndicats mixtes existants qui se sont vus confier tout ou partie de la compétence GEMAPI par leurs membres de créer un EPAGE pour se regrouper en son sein.

Ces EPTB et syndicats mixtes existants sont très souvent des syndicats mixtes ouverts puisqu'un département ou une chambre de l'agriculture par exemple ont souvent intérêt à en être membre dans la mesure où ils sont étroitement concernés par la GEMAPI.

Cependant, le Conseil d'Etat ne permet pas qu'un syndicat mixte ouvert puisse adhérer à un autre syndicat mixte ouvert (CE, 5 janvier 2005, n° 265938 et 265948). Cet arrêt se justifiait par la volonté d'éviter les empilements de structures.

Depuis la création de la compétence GEMAPI en 2014, cette même volonté légitime de rationaliser les compétences et les structures commande dans certains territoires de permettre l'adhésion d'un ou plusieurs syndicats mixtes ouverts à un autre syndicat mixte ouvert afin d'exercer une compétence - la GEMAPI - qui, par nature, recouvre le territoire de nombreuses collectivités et syndicats mixtes préexistants.

C'est le cas notamment dans l'Aube, sur le bassin Rhin-Meuse et sur le territoire de la Métropole de Lyon. Dans le cas de la Métropole de Lyon, le législateur a spécifiquement prévu une dérogation pour la compétence GEMAPI en autorisant l'adhésion d'un syndicat mixte ouvert à un autre syndicat mixte ouvert (article 17 de l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon).

Il est proposé d'étendre cette dérogation lyonnaise aux autres territoires, en la limitant bien à la compétence GEMAPI afin de régler les situations où cette dérogation est indispensable. Il s'agit d'une possibilité qui laisse la décision au préfet, en dernier ressort et au cas par cas, de valider ou de refuser les adhésions envisagées par les acteurs de terrain.

Il est précisé qu'il s'agit de la possibilité « d'être membre » pour que ce régime s'applique aussi bien aux adhésions à des EPAGE ou EPTB existants qu'à des créations ex nihilo.

Cette dérogation doit être prévue dans les meilleurs délais afin de permettre aux collectivités de s'organiser en vue du transfert obligatoire de ladite compétence au 1er janvier 2018, à défaut de quoi les collectivités concernées vont se retrouver dans une situation inédite de blocage.

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