Publié le 22 juin 2020 par : Mme Auconie.
I. – Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas alinéas suivants :
« Si le groupement mentionné au VI de l’article L. 161‑17‑1 ne parvient pas à retrouver le bénéficiaire ou l’ayant droit des produits d’épargne retraite, il revient aux gestionnaires de ces produits de mener une recherche avec des organismes spécialisés dans la révélation de succession.
« À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, la recherche des bénéficiaires et ayants droit des contrats de retraite supplémentaire en déshérence confiés au groupement mentionné au même VI peut être confiée à des organismes volontaires spécialisés dans la révélation de succession. Les conditions de recherche par ces organismes, le seuil d’encours des contrats concernés et le nombre minimum de dossiers confiés sont fixées par voie réglementaire.
« Les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au cinquième alinéa du présent VII peuvent obtenir des éléments d’information et des données à caractère personnel sont fixées par voie réglementaire, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation prévue au VII de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour juger de l’opportunité de généraliser le dispositif. »
Cet amendement prévoit de donner des moyens supplémentaires de recherche des bénéficiaires et ayants droits de contrat d’épargne retraite en déshérence en cas de connexion infructueuse entre les fichiers du GIP Union Retraite et les fichiers des gestionnaires de contrat de retraite supplémentaire.
En cas de connexion infructueuse entre les fichiers, les assureurs auront la responsabilité de retrouver les bénéficiaires et ayants droits.
La caisse des dépôts et conciliation ayant déjà des difficultés à restituer les sommes en déshérence, à cause des informations dégradées sur les contrats, il ne faudrait pas que cette situation arrive également au niveau du GIP Union retraite.
Cet amendement permet donc de mettre en place un dispositif expérimental proactif visant à rechercher activement les bénéficiaires de ces encours afin de leur restituer leurs capitaux. La moyenne des sommes de l’épargne salariale restituée atteignant 6532 euros, cette mesure permettrait ainsi de redonner du pouvoir d’achat aux français.
De plus, le rapport remis à l’issue de ce dispositif permettrait de mesurer la pertinence de cette démarche, mais également de mieux comprendre les causes de la déshérence et ainsi d’améliorer les dispositions en amont.
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