Publié le 22 juin 2020 par : Mme Auconie.
Le IX de l’article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, est ainsi rédigé :
« IX. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect du présent article et examine le respect par la Caisse des dépôts et consignations du délai de transfert des fonds à l’État et de l’obligation de publicité permettant l’information des épargnants.
« Elle remet, avant le 1er mai de chaque année, un rapport au Parlement décrivant l’évolution de l'encours détenu par la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les actions qu’elle mène pour informer les épargnants, notamment de l’existence du fichier Ciclade. »
Cet amendement étend le champ de vérification de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) vis-à-vis de la Caisse des dépôts et consignations sur sa mission s’inscrivant dans le mécanisme de lutte contre le phénomène de la déshérence.
Le dispositif permet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans le cadre de la loi Eckert (loi n° 2014-617 du 13 juin 2014) visant à lutter contre le phénomène de la déshérence, de contrôler le respect du délai de transfert des fonds à l’État et l’obligation de publicité permettant l’information des épargnants qui échoit à la Caisse des dépôts et consignations.
Il prévoit également la remise, chaque année, d’un rapport visant à informer le Parlement décrivant l’évolution de l'encours détenu par la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les actions qu’elle mène pour informer les épargnants, notamment de l’existence du fichier Ciclade.
L’inspiration de cet amendement est issu du rapport d’information (n°4545) sur l’application de la loi « Eckert » de février 2017, réalisé par Marie-Christine DALLOZ et Alain FAURE, au nom de la commission des finances de l’assemblée nationale. Ils font le constat à l’époque que la loi « Eckert » n’a pas inclus dans les missions confiées à l’ACPR le contrôle du respect du délai de transfert des fonds à l’État et de l’obligation de publicité permettant l’information des épargnants.
Il convient donc de remédier à cet oubli. Car pour être en cohérence avec l’idée que les bénéficiaires doivent être pro-actif pour se faire connaitre, en contrepartie il faut bien que les institutions mettent de manière tout aussi pro-active des moyens suffisant de publicité pour informer les citoyens.
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