Publié le 24 juin 2020 par : Mme Brugnera.
Après le mot :
« peut »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« également assurer la responsabilité de l’organisation du temps périscolaire confiée par la commune ou le groupement de communes dans le respect des règles régissant le cumul d’emplois publics avec des activités accessoires, telles que fixées par le statut général de la fonction publique. ».
Cet amendement vise à pouvoir confier l’organisation du temps périscolaire aux directeurs d’école dans le cadre général régissant le cumul d’activité.
Les directeurs d’écoles, comme les autres fonctionnaires sont soumis aux dispositions du statut général de la Fonction publique, qui prévoit notamment que « Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. »
Ce principe général fait l’objet de dérogations, qui sont listées dans l’article 6 du Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017, notamment pour des activités « à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire ».
Le fait que le temps périscolaire, qui relève non pas des missions de l’Etat, employeur du directeur, mais de la Commune ou du groupement de Communes, soit confié au directeur d’école constitue ainsi un cumul d’activité susceptible d’être autorisé, selon les règles en vigueur.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.