Sortie de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 3135

Amendement N° 25 (Retiré avant séance)

Publié le 30 juin 2020 par : M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Naegelen.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 3841‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « I. – A l’exception des articles L. 3131‑15 à L. 3131‑17, » ;
« 2° Le 2° est abrogé ;
« 3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française adoptent, au titre de leurs compétences en matière de santé publique et de contrôle sanitaire aux frontières, des mesures réglementaires et individuelles poursuivant le même objet que les dispositions des articles L. 3131‑15 à L. 3131‑17, ces mesures sont soumises, afin de garantir les libertés publiques, aux dispositions suivantes :
« 1° Ces mesures sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.
« 2° Les mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement décidées par les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont soumises aux dispositions des articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17 relatives à la durée initiale, à la durée totale, aux conditions de prolongation, au choix du lieu où peut être effectuée la mesure, à l’obligation d’un diagnostic médical, à la garantie d’accès aux biens et services essentiels, aux possibilités de recours devant le juge des libertés et de la détention et à la protection des personnes et enfants victimes des violences.
« Toutefois, sur des durées limitées et sous condition d’une réévaluation régulière, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française peuvent adopter des mesures plus contraignantes que celles prévues par les articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17 dans les quatre premières matières citées au 2° du présent II, afin de tenir compte de leur situation préservée de l’épidémie, ainsi que de leur caractère insulaire et étendu. »
« II. – Le IV de l’article 12 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par les mots : « , sauf en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ». »

Exposé sommaire :

Une ordonnance du 22 avril 2020 a introduit dans le code de la santé publique, contre l’avis de la Nouvelle-Calédonie, un article L. 3841-2 ayant pour objet de rendre applicable à ce territoire du Pacifique l’ensemble du chapitre de ce code dédié à l’état d’urgence sanitaire. Cet article a ensuite été consolidé par la loi du 11 mai 2020.

Or cette extension ne respecte pas la compétence qu’exerce de longue date la Nouvelle-Calédonie sur son territoire en matière de santé publique et de contrôle sanitaire aux frontières.

En conséquence, le présent amendement vise à rétablir la compétence de la Nouvelle Calédonie en matière sanitaire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.