Publié le 27 novembre 2017 par : Mme Untermaier, M. David Habib, Mme Karamanli.
Après le mot :
« monnaie »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« s'il s'agit d'un paiement international ou si celui-ci est en relation directe avec l'exécution d'un contrat internationale, si l'obligation ainsi libellée procède d'un jugement étranger ou si le débiteur conserve la faculté de se libérer en euros. »
Amendement d'appel.
Cet amendement est proposé par le Haut Comité Juridique de la Place financière de Paris.
La rédaction actuelle de l'article 1343-3 du code civil restreint le droit jurisprudentiel antérieur et devrait donc être corrigée pour ne pas remettre en cause le droit positif. À cet égard, il est préconisé de revenir à la notion de « paiement international » voire de prendre acte de la jurisprudence aux termes de laquelle il convient de s'attacher à la finalité du paiement moins qu'à sa nature intrinsèque et d'ajouter le cas où le débiteur conserve la faculté de se libérer en euros, étant entendu que cet ajout aurait pour effet d'étendre l'utilisation de monnaies étrangères en tant que « monnaie de compte » à tous les contrats dès lors que le débiteur de l'obligation conserve la faculté de se libérer en euros
Parallèlement à la codification du droit positif, il est envisagé d'autoriser les paiements dans une monnaie autre que l'euro dans d'autres circonstances que celles susvisées : notamment par le paiement dans une monnaie autre que l'euro si le paiement est en relation directe avec une opération dans laquelle l'une des parties exerce une activité bancaire ou financière et d'autoriser le paiement dans une monnaie autre que l'euro des obligations contractées par un débiteur dans l'exercice de son activité professionnelle.
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