Publié le 27 novembre 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Supprimer l'alinéa 3.
L'article 4 modifie en deux points l'ordonnance dans un sens qui n'est pas souhaitable, c'est la raison pour laquelle nous en proposons la suppression.
D'abord, concernant l'action interrogatoire instaurée par l'article 1123 du code civil, l'article 4 substitue à la notion de délai raisonnable contenu dans l'ordonnance un délai de deux mois.
La notion de délai raisonnable prévue par l'ordonnance est mieux à même d'appréhender la diversité des situations et permet au juge d'évaluer de façon plus complète le respect des droits du bénéficiaire d'un pacte de préférence.
Le délai préfixe de deux mois instauré par le Sénat à l'article 4 répond à la préoccupation de renforcer la sécurité juridique.
A cet égard, il est utile de rappeler que la sécurité juridique est précisément la raison pour laquelle cette action interrogatoire a été instaurée par l'ordonnance et qu'il est particulièrement important de préserver les droits du bénéficiaire du pacte de préférence dans un cadre permettant l'appréciation du juge en dernier recours.
Nous proposons d'en revenir au texte de l'ordonnance et à la notion de délai raisonnable.
S'agissant de l'introduction de la caducité de l'offre de contracter en cas de décès de son destinataire, les arguments développées contre cet ajout par Madame la garde des sceaux devant le Sénat apparaissent préférable à cet article. Elle considère en effet que: « Le lien inextricable entre l'offre de contracter et son auteur justifie en effet que celle-ci n'engage pas les héritiers de ce dernier ; en revanche, rien ne justifie qu'une offre de contracter prenne systématiquement fin au décès de son destinataire. La jurisprudence a pu sembler aller en ce sens, mais une telle solution a été critiquée, à juste titre, par la doctrine. »
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