Publié le 23 novembre 2020 par : Mme Limon.
I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1°L’intitulé est ainsi rédigé :
« Adoption internationale » ;
2° L’article L. 225‑11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑11. – Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers doit avoir obtenu l’autorisation conjointe du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la famille d’exercer cette activité. Cette autorisation, délivrée après avis du président du conseil départemental du siège social de l’organisme ou, en Corse, du président du conseil exécutif, précise le ou les pays dans lesquels l’organisme est autorisé à intervenir.
« Pour obtenir l’autorisation prévue à l’alinéa précédent, l’organisme concerné doit être en mesure d’assurer les fonctions prévues par les stipulations desa etb de l’article 9, des articles 14 à 17, 19 et 20 et du I de l’article 30 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Ces fonctions s’exercent dans le respect de l’intérêt de l’enfant, des droits fondamentaux qui lui sont reconnus, des principes d’égalité et de neutralité ainsi que de la législation du pays d’origine.
« L’autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable. Elle peut être suspendue ou retirée par le ministre chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de la famille si les conditions de délivrance ne sont plus réunies. » ;
3° Les articles L. 225‑13 et L. 225‑14 sont abrogés ;
4° À l’article L. 225‑14‑1 et aux premier et second alinéas de l’article L. 225‑14‑2, les mots : « et habilités » sont supprimés.
II. – Les organismes, personnes morales de droit privé, qui étaient autorisées à servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont autorisées à poursuivre leur activité pendant les deux années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Cet amendement a pour objet de rétablir et de moderniser les dispositions relatives au statut des organismes autorisés pour l'adoption :
- en posant une nouvelle définition de la mission d’intermédiation pour l’adoption centrée sur l'adoption internationale, dans le respect de l’intérêt de l’enfant et du droit international ;
- et en prévoyant que, pour pouvoir exercer leur mission d'intermédiation, les organismes doivent être autorisées par le ministère chargé des affaires étrangères et par le ministre chargé de la famille. L’autorisation est valable pour une durée de cinq ans renouvelable et peut être suspendue ou retirée si les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies.
En effet, aujourd'hui, ces organismes sont autorisés par le conseil départemental de leur siège social alors même que leurs activités sont susceptibles de s’étendre à l’ensemble du territoire national et à l’international. De plus, cette autorisation est valable sans limitation de durée.
Ces nouvelles dispositions sont cohérentes avec l’article 13 de la proposition de loi qui met fin à la possibilité pour les organismes autorisés pour l'adoption d’intervenir en tant qu’intermédiaire pour l’adoption d’enfants en France, qui expliquait historiquement la compétence des conseils départementaux pour autoriser.
Des dispositions transitoires sont prévues pour garantir aux organismes autorisés pour l'adoption qui exercent aujourd'hui un délai nécessaire afin de leur permettre de se conformer aux nouvelles règles.
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