Publié le 23 novembre 2020 par : Mme Limon.
La section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions communes » ;
2° L’article L. 225‑19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑19. – Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros le fait d’exercer l’activité d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers sans avoir obtenu l’autorisation préalable prévue à l’article L. 225‑11 ou malgré une interdiction d’exercer.
« Est également puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros le fait de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption.
« Les personnes physiques reconnues coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités de l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle d’accueil, d’hébergement ou de placement de mineurs. » ;
3° L’article L. 225‑20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑20. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »
Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences de l'interdiction faite aux organismes autorisés pour l'adoption d’intervenir en tant qu’intermédiaire pour l’adoption d’enfants en France.
A cet effet, il étend l’infraction d’exercice illégal de l’activité d’intermédiaire, aujourd'hui prévue pour l’adoption internationale, à l’adoption nationale.
Il prévoit par ailleurs un renvoi général à un décret en Conseil d'Etat pour les mesures d’application des dispositions figurant au sein du chapitre consacré à l'adoption.
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